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Bora-Bora

Réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures…

ARRETE n° 2442 CM du 22 novembre 2018 portant réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures de l’île de Bora Bora.

AIOR DAM1822285AC-1

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre du logement et de l’aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, ensemble le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification navires, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et son règlement annexé ;

Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, ensemble le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;

Vu le code de l’environnement de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

Vu la délibération n° 78-124 du 27 juillet 1978 modifiée portant règlementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française ;

Vu la demande de la commune de Bora Bora par courrier n° MT/047651/DGS/COM/GTS/MT du 27 octobre 2018 ;

Vu le certificat “Label Pavillon Bleu” attribué au titre de l’année 2018 à la commune de Bora Bora ;

Considérant les impératifs de protection de l’environnement ainsi que de la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures de l’île de Bora Bora ;

Considérant la nécessité de, garantir la coexistence harmonieuse des usagers sur le domaine public maritime ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 20 novembre 2018,

Arrête :

CHAPITRE I – REGLES GENERALES APPLICABLES DANS LES EAUX INTERIEURES DE L’ILE DE BORA BORA

Article ler.— Définitions

Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

stationnement : le fait d’immobiliser le navire selon un procédé technique approprié, pour une durée déterminée, et après autorisation dûment délivrée par l’autorité compétente ;

mouillage : le fait d’immobiliser le navire selon un procédé approprié, soit au moyen d’une ancre (apparaux du navire), soit au moyen d’un dispositif d’amarrage permanent et fixe (bouée, corps-mort, ancrage écologique, .) ,

autorité gestionnaire de la zone dédiée : l’autorité chargée de mettre en oeuvre les dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne la gestion, les demandes d’accès à une zone dédiée et de stationnement.

Art. 2.— Objet

Sauf dispositions contraires, dans les eaux intérieures de l’île de Bora Bora, le mouillage des navires d’une longueur supérieure ou égale à dix (10) mètres ou dont le séjour est supérieur ou égal à une durée de vingt-quatre (24) heures est strictement interdit hors des zones dédiées au mouillage autorisé.

La délimitation des zones dédiées est précisée à l’article 4 . et figure sur les plans annexés au présent arrêté.

Les conditions générales d’usage des zones dédiées au mouillage autorisé, sur ancre ou sur une installation d’amarrage, sont définies par le présent arrêté.

e mouillage de tout navire, pour quelque durée que ce soit, est strictement interdit dans les chenaux de navigation.

Art. 3.- Exemptions

Les interdictions et prescriptions prévues par le présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et embarcations en mission de service public ou engagés dans une opération de secours de personne et de sauvegarde de biens, ni aux autres navires en cas de force majeure.

C ITRE II – REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES DEDIEES AU MOUILLAGE

Art. 4.- Délimitation des zones • dédiées au mouillage autorisé

A l’intérieur des zones dédiées au mouillage autorisé, le mouillage des navires se fait sur ancre ou sur une installation légère d’ancrage lorsque la zone a fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

A – Zones dédiées au mouillage sur ancre des navires d’une longueur de référence supérieure ou égale à 20 mètres.

Seul le mouillage sur ancre des navires d’une longueur de référence supérieure ou égale à 20 mètres est autorisé sur les points ci-après définis :

Dénomination

Longitude

Latitude

Rayon d’évitage

Ahuna 1

151° 46,121’0

16° 29.246’S

150 mètres

Faanui 1

151° 45.449’0

16° 28.838’S

150 mètres

Hitiaa 1

151° 44.4590

16° 27.978’S

150 mètres

Hitiaa 2

151° 44,051’0

16° 28.223’S

150 mètres

Hitiaa 3

151° 43.719’0

16° 28,413’S

150 mètres

Toopua 1

151° 46.664’0

16° 31,361’S

130 mètres

Vaitape 1

151° 45,760’0

16° 30.838’5

150 mètres

Vaitape 2

151° 45,670’0

16° 31,07515

150 mètres

 

B – Zone dédiées au mouillage des navires d’une longueur de référence inférieure à 20 mètres.

Seul le mouillage des navires d’une longueur de référence inférieure à 20 mètres est autorisé sur les points ci-après définis.

Le périmètre de chaque zone est déterminé par les points de référence indiqués par zone.

1° La délimitation de la zone de la baie de Nunue est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

BN-1

151° 45.180’0

16° 30.028’S

BN-2

151° 45.129’0

16° 36.052’S

BN-3

151° 45,159’0

16° 30.109’5

BN-4

151° 45.254’0

16° 30,119’S

BN-5

151°45300’0

16° 30.097’5

BN-6

151° 45.307’0

16° 30.065’S

2° La délimitation de la zone de Fare Piti est définie par les points ci-après :

Longitude

Latitude

FP-1

151°

45.656’0

16°

29.270’S

FP-2

151°

45.575’0

16°

29.322’S

FP-3

151°

45.544’0

16°

29.444’S

FP-4

151°

45.629’0

16°

29.522’S

FP-5

151°

45.796’0

16°

29.571’S

FP-6

151°

45.761’0

16°

29.354’S

3° La délimitation de la zone de Faanui est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

FA-1

151°

45.165’0

16°

28.899’S

FA-2

151°

45.190’0

16°

28,948’S

FA-3

151°

45238’0

16°

28.949’S

FA-4

151°

45,268’0

16°

28.898’S

 

Dans cette zone, le mouillage des navires est strictement limité à cinq (5) navires.

La durée de séjour des navires dans cette zone ne peut excéder trente-six (36) heures.

4° La délimitation de la zone de Hitiaa est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

11I-1

151°

44.2490

16°

28.266’S

HI-2

151°

44,276’0

36°

28.316’S

III-3

151°

44.324’0

16°

28.316’S

HI-4

151°

44.355’0

16°

28.266’S

 

Dans cette zone, le mouillage des navires est strictement limité à cinq (5) navires.

La durée de séjour des navires dans cette zone ne peut excéder trente-six (36) heures.

5° La délimitation de la zone du Motu Fareone est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

MF-1

151°

42.319’0

16°

31..772’S

MF-2

151°

42.130’0

16°

32.091’S

MF-3

151°

42267’0

16°

32111’S

MF-4

151°

42.595’0

16°

31.983’S

MF-5

151°

42.585’0

16°

31.846’S

MF-6

151°

42.518’0

16°

31.726’S

6° La délimitation de la zone au sud de la baie de Povai est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

P0.1

151°

44.442’0

16°

31410’S

P0.2

151°

44,520’0

16°

31,618’S

P0-3

151°

44.8230

16°

31,645’S

P0′-4

151°

44,728’0

16°

31.437S

7° La délimitation de la zone à l’ouest du motu Toopua est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

T0-1

151°

46313’0

16°

30.623’S

TO.2

151°

46.343’0

16°

30.942’S

T0-3

151°

46.4080

16°

31.090’S

T0-4

151°

46.5620

16°

31.236’S

TO.5

151°

46.707’0

16°

31.088’S

T0-6

151°

46.4010

16°

30.870’S

TO.7

151°

46.372’0

16°

30.619’S

 

Les coordonnées géographiques définies à l’article 4 sont posées dans le système géodésique WGS84 en degrés et minutes décimales.

La délimitation des zones dédiées mouillage autorisé est représentée en annexes du présent arrêté, consultables auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et sur le site internet www.maritime.gov.pf et www. s ervice-public. p f/dp am

Art. 5.— La signalisation des zones dédiées au mouillage

La signalisation de chaque zone dédiée au mouillage autorisé est mise en place par le gestionnaire de la zone et doit être conforme aux prescriptions de l’autorité compétente en matière de sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures.

Le dispositif technique de signalisation est adapté à la nature des fonds marins.

Le gestionnaire habilité de la zone dédiée au mouillage autorisé est tenu d’informer sans délai l’autorité compétente de tout changement dans la situation de la signalisation.

Art. 6.— Accès et règles de navigation à l’intérieur des zones dédiées au mouillage

L’accès aux zones dédiées est autorisé aux navires en état de naviguer, ainsi qu’à ceux courant un danger ou en état d’avarie.

L’accès aux zones dédiées par les navires courant un danger ou en état d’avarie, n’est admis que pour un séjour limité, justifié par les circonstances.

L’accès et la circulation à l’intérieur des zones dédiées au mouillage autorisé s’effectuent conformément aux règles de navigation, notamment celles fixées par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.

Dans les limites de ces zones dédiées, la vitesse maximale des navires est fixée à 3 noeuds.

Sauf en cas de force majeure, les navires ne sont autorisés à se déplacer à l’intérieur de la zone dédiée que pour accéder à un point de mouillage ou le quitter.

Art. 7.— Déclaration d’entrée et de départ

Tout navire faisant escale dans l’une des zones dédiées au mouillage autorisée est tenu, dès son arrivée, de se faire connaître auprès du gestionnaire habilité et de faire une déclaration d’entrée par tout moyen approprié (téléphone, fax, courriel, VHF) pour transmettre :

Une photocopie des documents du navire (certificat d’immatriculation, identification du pavillon et du propriétaire du navire) ;
Une photocopie du passeport du propriétaire ou, le cas échéant, de l’utilisateur du navire ;
Les coordonnées précises de contact du propriétaire, ou le cas échéant, de l’utilisateur du navire (numéros de téléphone, courriel) ;
La date prévue pour le départ de la zone de mouillage. En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative est faite sans délai auprès du gestionnaire habilité de la zone autorisée ;
Une déclaration de départ est effectuée avant la sortie définitive du navire de la zone dédiée.
Art. 8.— Utilisation des zones dédiées au mouillage autorisé

Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que son navire, à tout moment et en toute circonstance, ne cause ni dommage aux autres navires, ni gêne dans l’utilisation de la zone dédiée au mouillage autorisé par les autres utilisateurs.

En cas de nécessité, toutes les précautions, manoeuvres ou déplacements, changements d’emplacement prescrits par le gestionnaire habilité, doivent être respectés ou exécutés, notamment lorsqu’ils sont jugés nécessaires pour faciliter les mouvements des autres navires ou assurer la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures de l’île de Bora Bora.

Art. 9.— Hygiène et pollution

Les navires au mouillage dans l’une des zones dédiées au mouillage autorisé ne peuvent rejeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux leurs ordures ménagères et déchets de toute sorte, ni les eaux souillées ou chargées d’hydrocarbures, d’huiles ou de produits toxiques. Tout rejet à,-la mer est strictement interdit.

Tous les déchets doivent être déposés dans des installations à terre prévues à cet effet. Le rejet des eaux usées fait l’objet d’une réglementation particulière.

Il est interdit d’effectuer sur les navires au mouillage dans les zones dédiées au mouillage autorisé tous travaux de

•réparation, opérations de carénage, applications de produits ou peintures.

Art. 10.— Retrait des épaves maritimes et navires abandonnés

Tout navire séjournant dans les zones dédiées au mouillage autorisé doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité.

Si le gestionnaire habilité constate la présence d’une épave ou qu’un navire est en état manifeste d’abandon ou d’absence d’entretien, et qu’il présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port, qu’il risque de couler ou de causer des dommages aux navires, aux ouvrages environnants ou à l’environnement, il informe dans les plus brefs délais l’autorité compétente pour procéder à la mise en demeure du propriétaire de prendre toute mesure nécessaire pour supprimer le caractère dangereux du navire.

En cas d’inaction du propriétaire du navire dans le délai imparti, l’autorité compétente fait procéder d’office aux opérations nécessaires aux frais et risques du propriétaire pour faire cesser le risque de danger ou d’atteinte au domaine public maritime.

Pour l’enlèvement de l’épave, le propriétaire du navire se conforme aux prescriptions émises par l’autorité compétente.

Art. 11.— Interdiction de la pratique des activités nautiques, aquatiques ou subaquatiques dans le périmètre des zones dédiées au mouillage autorisé.

Dans les limites des zones dédiées au mouillage autorisé, la pratique de toute activité nautique, aquatique ou subaquatique est strictement interdite pour des raisons de sécurité de la navigation.

Art. 12.— Affichage et information du public

Le présent arrêté et ses annexes portant réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures de l’île Bora Bora fait l’objet d’une information par voie d’affichage en mairie, et d’une signalisation par panneau d’information en français, en tahitien et en anglais, implanté aux abords des zones dédiées, à proximité suffisante, et en un lieu approprié pour assurer son accessibilité et sa visibilité par l’ensemble des usagers.

Art. 13.— Sanctions

Sans préjudice des sanctions relatives à la conservation du domaine public, et conformément à l’article 131-13 du code pénal :

1° Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

Tout mouillage de navire visé à l’article 2 en dehors des zones dédiées au mouillage autorisé définies à l’article 4, sauf autorisation ;
Tout mouillage de navire d’une longueur de référence supérieure ou égale à 20 mètres en dehors des zones qui leurs sont réservées et qui sont définies à l’article 4-A ;
Tout mouillage de navire d’une longueur de référence inférieure à 20 mètres en dehors des zones qui leurs sont réservées et qui sont définies à l’article 4-B ;
Toute infraction aux règles de circulation des navires prévues à l’article 6.
2° Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

Le fait de ne pas procéder aux déclarations prévues à l’article 7 ;
Tout refus d’exécuter les précautions ou prescriptions prévues au second alinéa de l’article 8;
Tous travaux ou opérations réalisés sur les navires en infraction à l’article 9 ;
Le fait de pratiquer, dans les zones visées à l’article 4, une des activités interdites par l’article 11 ;
3° Le rejet, déversement ou écoulement de toute substance polluante dans les eaux est passible des sanctions prévues par le code de l’environnement de la Polynésie française (LP. 3131-1).

Art. 14.— Constat des infractions

Sans préjudice des compétences exercées par les agents et les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de la commune de Bora Bora, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la direction polynésienne des affaires maritimes.

Art. 15.— Le ministre du logement et de l’aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires, le ministre de l’économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, le ministre de la culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat, et le ministre de l’équipement et des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

 

Fait à Papeete, le 22 novembre 2018.
Pour le Président absent :
Le vice-président,
Teva ROHFRITSCH.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre du logement
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Christophe BOUISSOU.

Le ministre de l’économie verte
et du domaine,
Tearii ALPHA.

Pour le ministre de la culture
et de l’environnement absent :
Le ministre de la modernisation
de l’administration,
Priscille Tea FROGIER.

Pour le ministre de l’équipement
et des transports terrestres absent :
Le ministre du logement
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Christophe BOUISSOU.

Source officielle : http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=355647&deb=23226&fin=23236&titre=QXJyw6p0w6kgbsKwIDI0NDIgQ00gZHUgMjIvMTEvMjAxOA==

L’arrêté en pdf : Arrêté n° 2442 CM du 22_11_2018

 

Bora-Bora

Mouillage des paquebots à Bora-Bora

Pour être durable, le développement économique doit être respectueux de l’environnement. Le développement de la croisière, du yachting et des activités nautiques en tout genre, impose une gestion plus rigoureuse de notre espace maritime lagonaire. Nous devons concilier ce développement et la liberté qui l’accompagne, en organisant mieux les mouillages des navires dans nos iles qui sont de plus en plus visitées, tout en s’assurant de la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures. L’ile de BoraBora est la première { bénéficier d’une gestion globale de  cette règlementation adaptée des mouillages. Ce premier arrêté adopté par le conseil des ministres fixe les règles de mouillage des navires d’une longueur supérieure ou égale { 90 mètres (paquebots et grands yachts de 90 mètres ou plus) dans des zones qu’il délimite { cet effet. D’autres arrêtés concernant d’autres types de navires ou d’activités nautiques viendront prochainement compléter celui-ci.
L’accroissement exponentiel des activités s’exerçant sur le plan d’eau de l’île de BoraBora (activités nautiques, aquatiques, subaquatiques, plaisance, loisirs, sports et pêche), rend nécessaire de réglementer rigoureusement le mouillage des paquebots dans les eaux intérieures de cette île et de le circonscrire { des zones dédiées, d’une part afin de gérer en amont les potentiels conflits d’usage susceptibles de survenir, d’autre part afin d’assurer l’intégrité d’installations indispensables, notamment les câbles sous
-marins et divers émissaires, qui pourraient être détériorés par les ancres des navires au mouillage. Une consultation des pilotes maritimes de la station de pilotage « Te Ara Tai » ainsi qu’une étude des zones retenues ont permis la détermination exacte des points adaptés au mouillage des navires de croisière d’une longueur supérieure ou égale { 90 mètres, dans l’optique de concilier les diverses utilisations du plan d’eau, notamment par les acteurs économiques, les intérêts de la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement marin.
Deux zones de mouillage ont été retenues et sont représentées en annexes par des cercles au centre desquels les navires pourront s’ancrer. Les cercles d’évitage retenus pour les deux points d’ancrages principaux (BO-1 et BO-2) sont de 400 et 450 mètres situés dans la rade de Vaitape. Enfin, une zone de mouillage de dégagement (BO-3) a été créée en face de la baie de Povai, afin de permettre le mouillage d’un troisième paquebot uniquement en cas d’urgence ou lorsque des circonstances météorologiques le requièrent. Une consultation du maire de la commune de Bora-Bora a été réalisée préalablement à la rédaction définitive de ce dispositif et a recueilli un avis favorable
Extrait du Compte rendu du Conseil des Ministres du Jeudi 6 septembre 2018